Introduction
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La confrérie de Saint Antoine Abbé fondée canoniquement dans cette paroisse de Piana depuis longtemps, a eu, pour son règlement, des statuts dont l’observation est devenue, au cours des ans, assez difficile.
Il a donc été désigné une commission composée de Messieurs :
Antoine Pietri, Antoine François Alessandri dit Paccecco, Dominique Benedetti,Marc Aurèle Ceccaldi, Jean Thomas Ceccaldi, Jean Versini, Dominique Antoine Alessandri, Pascal Ceccaldi, Benedetto Marie Gabrielli, Antoine Alessandri, Jean Antoine Versini, capables et zélés confrères, afin qu’ils s’occupent à en établir de nouveaux, conformes à l’exigence du temps présent.
La dite commission réunie dans la salle du conseil, après les observations variées et des discussions opportunes sur chaque article, a établi que la confrérie, après l’approbation de l’autorité diocésaine aura, pour son gouvernement, les statuts suivants.
Statuts généraux
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Art 1 – La confrérie Saint Antoine Abbé de la commune de Piana, sera composée de confrères et de consoeurs.
Art 2 – Il y aura deux catégories de confrères, l’une de confrères de fréquentation, l’autre de confrères empêchés. Les confrères de fréquentation sont ceux qui sont obligés d’assister à toutes les fonctions de la confrérie, les confrères empêchés sont ceux qui en sont dispensés en partie.
Art 3 – Les fidèles de l’un et l’autre sexe pourront, à l’exclusion des gens de mauvaises mœurs et qui n’auront pas accompli le précepte pascal, lorsqu’ils auront atteint l’âge de raison, être admis à chaque âge, à la confrérie, moyennant le prix de la taxe fixée ci-après, laquelle sera égale tant pour les confrères de fréquentation que pour les empêchés.
Admission
1°/ Jusqu’à l’âge de 21 ans (inclusivement) 1 F
2°/ de 21 à 30 ans 2 F
3°/ de 30 à 40 ans 6 F
4°/ de 40 à 50 ans 24 F
Art 4 – Les confrères qui n’auront pas atteint 21 ans ne jouiront d’aucune faveur au bénéfice pécuniaire en cas de mort, sauf l’accompagnement volontaire des confrères et consoeurs ; ils ne seront soumis à aucune taxe ou amende.
Art 5 – Il y aura dans cette confrérie des empêchés, seulement pour tous les dimanches et fêtes ordinaires de l’année, et pour cet empêchement chacun déboursera1,50 F par an.
Art 6 – Chaque confrère et consoeur payera annuellement une rétribution d’un Franc.
Art 7 – Un confrère n’aura pas, une fois admis à la fréquentation, la possibilité d’en sortir pour passer chez les empêchés, mais il devra faire à cet effet, une demande motivée, sur laquelle le conseil de la confrérie sera appelé à statuer. En se retirant sans l’adhésion du conseil, il sera rayé de la confrérie.
Art 8 – Les confrères empêchés, qui n’auront pas plus de cinquante ans, pourront se faire mettre à la fréquentation sans débourser aucune taxe pourvu qu’ils remplissent les conditions indiquées aux présents statuts ; mais leur nom ne pourra être porté au tableau de la confrérie qu’après ceux qui y sont déjà inscrits. Cependant, celui qui était auparavant à la fréquentation, et à qui, pour de justes motifs, a été accordé de passer aux empêchés, sera remis à son ancien poste au tableau, lorsqu’il demandera de rentrer à la fréquentation.
Taxe des officiers de la confrérie.
Art 9 – La confrérie doit avoir pour officiers :
1 Prieur, 1 Sous Prieur, 12 Conseillers ou Consultants, 1 conservateur des règles, 1 Caissier, 3 Contrôleurs des comptes, 1 Percepteur, 1 Directeur du Chœur et 1 sous-directeur, 1 directeur des processions.
Un des membre du Conseil sera nommé Secrétaire.
Art 10 – Les susdits officiers seront choisis chaque année parmi les confrères de fréquentation les plus capables et exemplaires et conformément à ce qui sera prescrit ci-après.
Nomination des officiers, Durée de leur fonction, et à qui incombe ces nominations.
Art 11 – Au cours de la fête de Saint Etienne (26 décembre) après l’office et la messe de la confrérie, à laquelle devront assister tous les confrères de la fréquentation, on procèdera, chaque année, à l’élection du Prieur et du Sous Prieur. (voir Page in fine).
Cette opération sera présidée par Monsieur le Curé de la paroisse, ou à sa place, par un autre éclésiastique par lui désigné. (Election par les 12 conseillers, des membres du conseil et 6 confrères de la fréquence inscrits au tableau).
Art 12 – Les nominations seront établies, suivant un procès-verbal, sur un registre spécial, sous la dictée de l’ecclésiastique qui aura présidé à l’élection des Prieur et Sous-prieur sortants, des deux élus, par le secrétaire.
Art 13 – personne ne sera nommé au grade de Prieur ou Sous-Prieur avant que soit accompli un an depuis son admission à la fréquentation.
Art 14 – la 1ère nomination du Prieur, du Sous-Prieur, des 12 conseillers et des autres officiers de la confrérie sera faite d’office par l’Evêque, à qui il appartiendra également de nommer d’office les assujettis aux susdites charges, chaque fois, pour quelque cause que ce soit, que l’élection prescrite ne se sera pas faite à l’époque susdite ou se sera faite irrégulièrement.
Art 15 – Ré illisible de son élection par le Prieur ou Sous-Prieur sans motif légitime : amende de 15 F sous peine d’exclusion.
Art 16 – La nomination des 12 conseillers ainsi que celles des autres officiers indiqués à l’article 8 incombera toujours au nouveau prieur qui devra consulter le sous-prieur et le conseil sortant pour le choix des sujets.
Art 17 – Celui qui aura occupé la charge de conseiller ne pourra être renommé qu’après un intervalle de 2 ans accomplis sauf le cas où le Prieur soit confirmé dans ses fonctions, parce qu’alors il aurait la faculté de confirmer tous ou partie des conseillers.
Art 18 –Sur le registre mentionné sera écrite, chaque année, la nomination de tous les autres officiers, et signée par le Prieur et le Sous-Prieur seulement.
Elle devra cependant être publiée dans la confrérie, le premier dimanche de l’année, et immédiatement affichée sur l’oratoire.
Art 19 – Le service des fonctions de chaque officier ne pourra commencer avant le 1er janvier, ni terminer avant le 26 décembre.
Attributions du Prieur – du Sous-Prieur
et suppléant du Prieur.
Art 20 – Le Prieur prétempore est le chef de la confrérie, et Président du Conseil.
Il lui est du, par qu fera partie de la confrérie, respect, obéissance en ce qui concerne les affaires de celle-ci.
Indépendamment des prérogatives déjà annoncées, le Prieur ale droit de convoquer tant la confrérie que le Conseil, chaque fois qu’il le jugera utile, de faire les propositions tendant au bien de celle-ci, d’avoir la prépondérance dans la parité des votes, et d’admettre à la confrérie les personnes dignes qui demandent à être inscrites.
Lui-même est chargé de percevoir la taxe fixée pour l’admission de celles-ci, comme aussi la cotisation annuelle de chaque membre de la confrérie, les aumônes, les amendes, les droits d’association, ainsi que toute autre sorte de revenus. Il lui incombe également d’administrer, durant ses fonctions de Prieur, le denier qu’il recevra pendant ce temps, se conformant, pour les dépenses, à ce qui sera prescrit dans les présents statuts. Il est aussi dépositaire de ces statuts, ainsi que des registres qui peuvent servir à son administration.
Art 21 – En cas d’absence du village ou de maladie du Prieur, il sera remplacé par le Sous-Prieur, et celui-ci le sera par le premier conseiller le plus ancien en âge. Le représentant du Prieur jouira de toutes les prérogatives attribuées au Prieur, mais il en assumera toutes les obligations et en subira toutes les peines.
Art 22 – Le Sous-Prieur protempore est le collaborateur et l’assistant immédiat du Prieur et son représentant.
Obligations du Prieur
Art 23 – Le Prieur, aussitôt qu’il sera entré en fonctions, sera tenu de faire l’inventaire de tous les ornements et équipements de la confrérie qui se trouveront chez le dépositaire de ces objets. L’inventaire suivi par tous les deux devra être double afin que le Prieur puisse transmettre à son successeur celui qu’il aura prés de lui, et remettre l’autre dans les mains du dépositaire.
Art 24 – Le Prieur doit se munir de documents pour justifier chaque sorte de dépense, mais il ne pourra en faire aucune extraordinaire qui dépasse la somme de 20 francs sans l’autorisation préalable du Conseil. Cette dépense ne concerne pas la dépense des cierges pour le service de l’année.
Art 25 – Le Prieur sortant, durant le premier Dimanche qui suivra l’élection du nouveau Prieur, sera tenu de rendre ses comptes au Conseil, après les avoir fait examiner et approuvés par les réviseurs. Le Conseil, après avoir examiné ces comptes, les approuvera sur le registre même avec son procès verbal, qui sera lu à la confrérie réunie, le Dimanche suivant, et ce livre de comptes sera immédiatement confié au nouveau Prieur, à qui le prédécesseur devra consigner la quantité et la qualité de cierges fixés par les délibérations. De cette remise sera couché sur le procès des délibérations un procès verbal qui devra être signé par les membres du conseil. Quant au denier qui restera inemployé, celui-ci ainsi que ce que l’ancien caissier aura dans les mains, sera au moment même, consigné chez le nouveau Trésorier.
Obligations et charges imposées aux membres du Conseil
Art 26 – Le Conseil composé des 12 membres indiqués à l’article 8 est chargé de la décision de chaque affaire importante dans la confrérie. Celle-ci ne pourra validement prendre aucune délibération, si après la nécessaire convocation, ne se trouvent réunis huit membres y compris le Prieur dont la présence sera toujours indispensable.
Art 27 – En cas de désaccord dans les discussions, le Conseil procèdera au vote, et où inclinera la majorité absolue des membres présents, tenant, tenant toujours compte du vote prépondérant du Prieur, ou du Sous-prieur ou de son représentant, devra céder la minorité qui signera avec les autres.
Art 28 – Chaque délibération sera transcrite sur le livre des délibérations, et signée du Prieur, du Sous-prieur, et du Secrétaire.
Art 29 – Lorsqu’on traitera d’affaires très importantes, le Prieur pourra faire entrer au Conseil les anciens Prieurs et Sous-prieurs qui n’auront qu’une voix purement consultative.
Du Secrétaire
Art 30 – Le secrétaire est chargé de la rédaction, par écrit, des décisions tant du Conseil que de la confrérie. Il doit au besoin aider le Prieur à mettre en ordre les écritures relatives à sa gestion.
Du Conservateur des règles
Art 31 – Le Conservateur des règles devra bien s’informer des dispositions des présents statuts, afin qu’il soit en mesure de s’apercevoir si l’on n’en enfreint quelque article. Si cela arrivait par inadvertance du Prieur, il est chargé de le prévenir avec tout le respect qui lui est dû.
Du Caissier
Art 32 – Le caissier est dépositaire de ce qui reste disponible, à la fin de chaque année. Cet argent sera gardé dans une caisse à trois clefs dont l’une restera chez le Prieur, l’autre chez le caissier, la troisième chez le Curé protempore. Le trésorier ne pourra en déposer en aucune façon, ni en fournir au Prieur pour le service de la confrérie, si celui-ci ne lui donne pas un mandat de paiement où sont indiqués :
• La date de la délibération du Conseil qui autorise le recours à la caisse
• L’objet de la dépense
• La personne qui devra percevoir l’argent, et en donner quittance.
En agissant différemment, le caissier devient responsable sur ses propres deniers, vis-à-vis de la confrérie.
Des contrôleurs des comptes
Art 33 – Les trois contrôleurs sont tenus d’examiner scrupuleusement les comptes de l’ex Prieur, dont seront présentés tous documents justificatifs ; de les montrer et de les justifier, en apposant au bas leur signature.
En cas de désaccord entre eux, il suffira que deux soient d’accord pour qu’ils puissent en déclarer l’exactitude.
Du Percepteur
Art 34 – L’obligation du Percepteur sera celle d’assister le prieur, ou son représentant, lorsqu’ils feront la perception de la taxe annuelle, ou d’une autre rétribution due à la confrérie.
Du Directeur du choeur
Art 35 – Le Directeur du chœur devra s’instruire des rubriques concernant les offices de la confrérie pour être en état d’enseigner aux confrères la façon d’officier.
Lui-même est obligé de se trouver à l’église à l’heure pour pouvoir commencer et suivre ces offices.
Obligations et punitions imposées aux confrères
Art 36 – Chaque confrère, ayant atteint l’âge de 21 ans accomplis, devra être muni de l’habit de pénitence, distinctif de la confrérie, pour l’endosser dans les cérémonies religieuses, auxquelles assistera cette pieuse société, sous peine de payer l’amande de dix sous, pour chaque manquement. Le Prieur, le Sous-prieur et le Conseil pourront donner à un confrère pauvre un délai de six mois pour pouvoir se munir de la cagoule. Cet habit, concédé déjà de longue date par l’autorité légitime, consiste en une cagoule de couleur blanche, en une cape de couleur céleste et en une cordelière, le tout en étoffe convenable.
Art 37 – Les confrères de fréquentation sont obligés de se rendre à l’oratoire, tous les premiers dimanches du mois et toutes les fêtes principales de l’année pour chanter l’office de la Beata Vergine, sous peine de payer une amende de un sou pour chaque absence, remboursable au mois d’Août.
Quand quelqu’un d’entre eux, ou quelqu’un des empêchés, pourvu que ce dernier ait 21 ans accomplis, manquera à l’office, et à l’accompagnement d’un confrère ou consoeur, il payera l’amende de 1,50 F , et s’il manque le jour de la commémoration des fidèles défunts, du Vendredi Saint, du Corpus Domini, de l’Assomption de la Vierge Marie et de St Antoine Abbé, il sera passible pour chacune de ces solennités d’une amende de 3 F, soit 1,50 F pour l’absence à l’office de cette solennité, et la même somme pour l’absence à la procession selennelle..
Art 38 – Personne ne se permettra, en quelque action d’officier que ce soit, de prendre parole, s’il n’y a pas d’abord été invité par le Prieur.
Art 39 – L’office de la confrérie précédera immédiatement la messe paroissiale afin que les confrères de fréquentation puissent assister à celle-ci, et à l’explication de l’Evangile.
Art 40 – Chaque confrère de fréquentation entré à l’église, fera l’adoration du Très Saint Sacrement, puis il se lèvera, fera la révérence au Prieur, et au Sous-prieur, et se rendra à son banc parmi les confrères.
Art 41 – Durant les offices et la messe, il est défendu aux confrères, pour le respect dû au temple saint, de parler entre eux ou avec d’autres ; également de partir avant la fin des cérémonies, sans la permission du Prieur.
Pendant qu’on lira la règle de la confrérie, personne ne pourra faire de proposition d’aucune sorte, s’il n’en n’a pas d’abord obtenu l’autorisation du Prieur.
Art 42 – Les confrères de fréquentation de 21 à 50 ans qui seront désignés par le Prieur pour transporter les cadavres des confrères et consoeurs de leur maison à l’église, et de l’église au cimetière, sont tenus de remplir cette obligation, sauf si quelque indisposition s’y oppose, sous peine de payer une amende de 50 centimes ; ils pourrons se faire remplacer par d’autres confrères.
Art 43 – Les contrevenants à un quelconque article, où est fixée l’amende, devront, pour s’en dispenser, faire présenter leurs excuses, au plus tard, le dimanche suivant le manquement : si celles-ci ne sont pas admises, ou non présentées le dit jour, les contrevenants devront payer l’amende encourue.
Art 44 – Les confrères qui devront à la confrérie plus de cinq années de rétribution seront rayés du tableau, s’ils ne payent pas au moins ce qu’ils doivent au delà de cinq ans.
Art 45 – Il est fait obligation à chaque membre de la confrérie de se confesser et de communier trois fois par an, à savoir à la Sainte Pâques, au Saint Noël et pendant la fête de Saint Antoine Abbé.
Art 46 – Sera rayé de la confrérie quelconque de ses membres, dont les mœurs seraient devenues ou deviendraient mauvaises.
Avant d’exécuter la présente disposition, le Prieur, le Sous-prieur, ensembles avec le Curé, feront à ce malheureux, durant un mois, trois fraternels avertissements, afin de le détourner de son abominable état ; dans le cas où – le ciel nous en garde – ceux-ci rencontreraient de l’obstination, le premier dimanche après la messe, le Prieur rayera immédiatement de la confrérie ce membre qui s’est rendu indigne d’en faire partie, après l’avoir averti.
En cas de résipiscence, il pourra être réintégré dans la confrérie, au vu des signes qu’il aura donnés d’une vraie conversion, pourvu qu’il paye les droits établis par la confrérie.
Du dépositaire des objets de la Confrérie
Art 47 – Le dépositaire des objets de la Confrérie fera, chaque année, avec le Prieur, un double inventaire de ces objets, signés par eux, pour conserver chez chacun d’eux, un exemplaire, sur lequel seront portés les articles nouveaux qui y seront ajoutés, et seront rayés les objets qui y seront tombés en dépérissement pour une trop grande vieillesse qui les aura mises hors de service.
Art 48 – Le dépositaire ne pourra mettre à la disposition, pas même d’aucun membre de la confrérie, aucun des objets portés sur l’inventaire, sans une note détaillée et signée du Prieur, lequel répondra sur ses propres deniers, de la déperdition qui en adviendrait, ou de la perte de l’objet susdit.
Funérailles des Confrères et Consoeurs.
Art 49 – Lors de la mort de Confrères ou de Consoeurs, la Confrérie sera obligée de faire ce qui suit :
1. Le jour de la déposition ou des funérailles, les confrères de fréquentation, vêtus de leur cagoule, se rendront en procession de l’église à la maison du défunt qui sera transporté par quatre Confrères, et par tous les autres accompagnants jusqu’à l’église, et de l’église ,après les funérailles, jusqu’au cimetière.
2. On chantera, corps présent, un nocturne des matines de l’office des morts, avec laudes, à l’exception
– ou le décès adviendrait un jour de grande solennité quand sont prohibées les messes chantées pour les morts, corps présents
– ou le décès surviendrait le dimanche pendant la huitaine des morts,où il est établi de chanter l’office pour tous les défunts de la confrérie. Dans ces deux cas, l’office qui leur est dû, sera chanté un autre dimanche.
Art 50 – Quant à la mort hors du village, si les dépenses funèbres ont été faites au lieu du décès, et justifiées par le décompte du curé, elles seront payée par le Prieur ou ayants droit, jusqu’à concurrence des sommes respectives fixées.
Art 51 – Le Prieur désignera six confrères qui devront veiller un confrère défunt, la nuit qui précèdera l’enterrement. Celui qui se récusera sera tenu de payer l’amende de 1 franc.
Art 52 – Quiconque de la confrérie qui, au jour de sa mort, ne se trouve pas à jour de sa dette à la pieuse société, ne sera pas considéré lui appartenir, si la famille avant toute chose, ne rembourse pas tout ce qui est dû, sauf le cas où celui-ci serait mort en état d’indigence prouvée, parce qu’alors on ne peut, ni on ne doit, exiger la dette.
Art 53 – Le Prieur sera tenu de remettre aux héritiers d’un confrère défunt :
1. Quatre livres de cire
2. Á partir du 1er Janvier prochain 1865, il sera pareillement obligé de faire faire un cercueil en bois, chaque fois que surviendra la mort d’un confrère.
3. Il devra remettre entre les mains de Monsieur Le Curé protempore huit francs, pour que soient célébrées huit messes par lui ou par tout autre prêtre.
4. Chaque confrère ou consoeur sera tenu, à l’époque de la mort d’un membre de la confrérie, de débourser trois baïoques à payer au mois d’Août pour en célèbres autant de messes, en faveur du confrère défunt, en les divisant par les prêtres qui habitent la paroisse. Le défunt pourta nt, ne jouira pas des bénéfices sus-indiqués avant que les héritiers n’aient comblé entièrement la dette que le défunt ou la défunte pourrait avoir envers la confrérie, comme il a été disposé dans le précédent article.
Art 54 – Quiconque sera rayé de la confrérie ne pourra reprendre aucune des sommes, par lui, payées à la pieuse société.
Art 55 – Toutes les délibérations prises jusqu’à ce jour par le conseil, ainsi que toute autre disposition qui ne seraient pas conformes à la teneur des présents statuts se trouvent abolis. Dans l’avenir, on ne pourra en prendre aucune qui puisse déroger aux dits statuts, sans l’approbation préalable de l’autorité diocésaine.
Art 56 – L’interprétation des présents statuts est réservée à la même autorité diocésaine.
Art 57 – Les présents statuts seront immédiatement envoyés et soumis à l’approbation de Monseigneur l’Evêque d’Ajaccio, sans laquelle il ne pourra être réputé comme constituant la loi de la confrérie.
Art 58 et dernier – La lecture des présents statuts sera faite aux confrères de fréquentation réunis dans l’oratoire, le premier jour de fête qui suivra leur approbation.
Fait à Piana et signé par les membres de la commission le 6 Septembre 1864.
Cacavelli Curé, A.F. Alessandri, Antonio Alessandri, Pietri Antoine, Jean Antoine Versini, Ceccaldi Pascal, B.M. Gabrielli, Domenic Antonio Alessandri, Marc Aurèle Ceccaldi, Domenico Benedetti.
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